Taux effectif global et déchéance du droit aux intérêts

  • Publication publiée :février 15, 2021

Par des arrêts d’opportunité, et/ou d’application stricte de la règle de droit, la Cour de cassation s’est à de nombreuses reprises penché sur la question de la sanction de l’irrégularité du taux effectif global , en raison notamment d’un contentieux de masse qui s’était, par l’entremise de cabinets spécialisés, développé partout sur le territoire national. Les actions judiciaires développaient plusieurs moyens, notamment l’annulation de la stipulation d’intérêts et la déchéance du droit aux intérêts.

Dans un arrêt en date du 11 mars 2020 (Cass. civ. 1ère, 11 mars 2020, n° 19-10.875), la Cour de cassation considérait que « la mention, dans l’offre de prêt, d’un taux conventionnel calculé sur la base d’une année autre que l’année civile, est sanctionnée exclusivement par la déchéance du droit aux intérêts dans les termes de l’article L. 312-33 du code de la consommation, lorsque l’inexactitude du taux entraîne, au regard du taux stipulé, un écart supérieur à une décimale.« .

Dans un nouvel arrêt en date du 6 janvier 2021 (Cass. civ. 1ère, 6 janvier 2021, n° 18-25.865), la Cour considère que « la déchéance du droit aux intérêts est la seule sanction encourue en cas d’inexactitude du taux effectif global résultant d’un calcul des intérêts conventionnels sur une autre base que celle de l’année civile.« .

La Cour retient également que la réglementation sur la décimale s’applique également aux crédits immobiliers.

Il reste désormais à observer si les contentieux en la matière qui se sont déjà taris auront vocation à totalement disparaître compte tenu de ces nouvelles décisions.

Mickaël DARTOIS, avocat, Médiateur, Ancien Avoué à la Cour d’appel de Caen.