Le jugement d’orientation en matière de saisie immobilière et l’effet dévolutif de l’appel

  • Publication publiée :mars 13, 2019

L’article R. 311-5 du code des procédures civiles d’exécution interdit toute contestation ou demande incidente formée après l’audience d’orientation à moins qu’elle ne porte sur des actes de procédure postérieurs à celle-ci.

Un débiteur qui en première instance, sollicitait à l’audience d’orientation des dommages et intérêts au motif que la banque réclamait le paiement d’une créance prescrite, est irrecevable à demander, en cause d’appel, des dommages et intérêts sur un autre fondement, en l’occurrence pour procédure abusive.

La Cour de cassation en a décidé ainsi dans un arrêt en date du 31 janvier 2019 (n° 18-10.930), considérant que l’article R. 311-5 précité était exclusif de l’application de l’article 566 du code de procédure civile et des règles relatives à l’effet dévolutif de l’appel.

 

Mickael DARTOIS, avocat à la cour d’appel de CAEN