L’article 1033 du code de procédure civile précise les mentions devant figurer dans l’acte de déclaration de saisine de la juridiction de renvoi après cassation.
Comme souvent dans le code de procédure civile, elle renvoie à d’autres textes et notamment prévoit que les mentions exigées sont celles de l’acte introductif d’instance devant la juridiction, soit l’article 901 du code de procédure civile qui exige la mention des « chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité ».
Le pouvoir réglementaire en charge des réformes de procédure successives semble parfois oublier le bon sens.
La Cour de cassation, qui se plie à la règle de droit, et a ainsi pu rappeler que « l’irrégularité des mentions de la déclaration de saisine de la juridiction de renvoi après cassation relève des nullités pour vice de forme », exigeant donc la démonstration d’un grief, retient, dans un arrêt en date du 14 janvier 2021 (Cass. civ. 2ème, 14 janvier 2021, n° 19-14.293) , que la mention dans la déclaration de saisine après cassation ne peut avoir pour effet de limiter l’étendue de la saisine de la Cour d’appel de renvoi, celle-ci étant déterminée par l’arrêt de cassation.
Jolie façon pour la Cour de cassation de dire que l’exigence de la mention dans la déclaration de saisine des chefs critiqués est inutile et sans intérêt.
Mickaël DARTOIS, spécialiste en procédure d’appel, avocat, mediateur, ancien Avoué à la Cour.