Lorsqu’une partie fait appel d’une décision de première instance qui l’a condamnée, elle a l’obligation, en vertu des dispositions des articles 905-1 et 902 du Code de procédure civile, de signifier sa déclaration d’appel à la partie adverse intimée, à peine de caducité de sa déclaration d’appel.
En vertu des articles 905-2, 908 et 911 du même code, d’autres formalités exigées de l’appelant se trouvent sanctionnées par la caducité de son appel. En effet, afin de respecter le principe du contradictoire, l’appelant doit conclure dans un délai de 3 mois à compter de sa déclaration d’appel, remettre ses conclusions au greffe de la Cour d’Appel et les notifier à la partie adverse ou à son avocat.
La Cour de cassation, dans son arrêt en date du 15 novembre 2022 (cass civ 17 novembre 2022, n°20-20.650), rappelle qu’il appartient à la Cour d’Appel de vérifier que la partie non comparante a été régulièrement appelée c’est-à-dire que la déclaration d’appel lui a bien été signifiée par l’appelant.
En revanche, la Cour de cassation souligne que la Cour d’appel n’a pas à vérifier d’office que l’intimé, qui n’a pas comparu ni constitué avocat, a eu connaissance des conclusions de l’appelant et en conséquence n’a pas à relever d’office, de ce fait, la caducité de la déclaration d’appel.
La Cour d’appel peut alors, sans encourir la cassation, se prononcer sur le fond de l’affaire sur la base des seules conclusions de l’appelant et ce, même si l’intimé n’a pas eu connaissance de celles-ci faute de signification.
La Cour d’appel peut alors faire droit aux prétentions et arguments de l’appelant dans la mesure où elle les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Il n’est donc pas inutile de rappeler au justiciable la nécessité d’être représenté en cause d’appel par un avocat spécialiste en la matière à même de soulever utilement les moyens que la Cour d’appel ne relèvera pas d’office.
Mickaël DARTOIS, ancien Avoué à la Cour d’appel, avocat caen.