La possession d’état d’un parent est l’un des modes d’établissement de la filiation qui est fondée non pas sur une réalité génétique mais sur une apparence de réalité biologique et une réalité affective matérielle et sociale.
Il ne s’agit donc pas d’établir la filiation biologique de l’enfant mais d’établir la filiation de l’enfant à l’égard d’une personne qui apparait comme le parent en raison de la réunion de faits concrets énumérés à l’articles 311-1 du code Civil qui révèlent l’existence du lien de filiation et de parenté entre une personne et la famille à laquelle elle est dite appartenir.
Cette possession d’état, pour être reconnue, doit être continue, publique et non équivoque. Cette action en justice peut être initiée par toute personne qui y a intérêt. C’est souvent le cas en matière de succession.
La Cour de cassation dans un arrêt du 23 novembre 2022 (Cass 23 novembre 2022, n°22-70.013) a rappelé que, dans le cadre d’une action judiciaire en constatation de la possession d’état, le fait que le demandeur ne soit pas le père biologique ne représente pas, en soi, un obstacle au succès de sa prétention et qu’il appartient au juge, en considération des éléments de l’espèce, d’apprécier si les conditions de la possession d’état posées par les articles 311-1 et 311-2 du code civil sont remplies.
Mickaël DARTOIS, avocat à caen