Revirement pour le T.E.G erroné

  • Publication publiée :février 28, 2017

Depuis plusieurs années les arrêts du Pôle 5 Chambre 6 de la Cour d’Appel de PARIS se suivaient et se ressemblaient.

Ainsi, un TEG erroné entrainait irrémédiablement la nullité de la clause stipulative d’intérêts et donc la substitution automatique de l’intérêt contractuel par l’intérêt légal en cours au jour de l’émission de l’offre.

Or, la Cour d’Appel de PARIS vient de modifier profondément sa jurisprudence en ce qui concerne la sanction d’un TEG erroné.

Cette jurisprudence correspond aux arguments développés par les établissements bancaires depuis de nombreuses années et qui visent à combattre le caractère automatique des sanctions en cas d’erreur affectant le TEG.

Ainsi, aux termes de deux arrêts en date du 2 décembre 2016 la Cour indique que la seule sanction d’un TEG erroné est la déchéance des intérêts prévue aux termes de l’ancien article L. 312-33 du code de la consommation.

Pour ce faire la Cour estime (comme l’a déjà fait depuis de nombreux mois la Cour d’Appel de MONTPELLIER) que les dispositions spéciales du code de la consommation dérogent et donc priment sur les dispositions générales posées par l’article 1907 du code civil.

Dès lors, la Cour estime que l’emprunteur ne dispose d’aucune option entre la nullité de la stipulation d’intérêts et la déchéance « sauf à vider de toute substance les dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation ».

La Cour précise en outre :

« Une telle option, privant le juge de la possibilité de prévoir une sanction proportionnée à la gravité de l’erreur ne participe pas à l’unique objectif recherché par le législateur, à savoir donner au TEG une fonction comparative. »

Aux termes d’un autre arrêt du même jour la Cour d’Appel opère également un revirement par rapport à sa jurisprudence antérieure et indique « que le préjudice résultant du caractère erroné du TEG s’analyse en une perte de chance d’avoir pu obtenir un prêt à des conditions plus avantageuses auprès d’un établissement de crédit concurrent ».

Dès lors, la Cour confirme le Jugement de première instance qui avait prononcé une déchéance partielle des intérêts à hauteur de l’erreur affectant le TEG.

Par ces décisions il s’opère donc une uniformisation de la jurisprudence entre le Tribunal de Grande Instance et la Cour.

Il devient donc plus intéressant pour les emprunteurs de renégocier amiablement le taux nominal de leurs prêts plutôt que d’initier une procédure judiciaire dont l’issue sera le plus souvent particulièrement défavorable par rapport aux gains vantés par des officines et/ou des cabinets d’avocats peu scrupuleux.

 

Vous pouvez bien entendu consulter Maître Mickaël DARTOIS, de l’AARPI DARTOIS BARAIS LEMAIRE ET ASSOCIES, avocats à CAEN, VIRE et ARGENTAN.