PRESCRIPTION DE L’ACTION DE LA BANQUE CONTRE LA CAUTION DANS LE CAS DES PROCEDURES COLLECTIVES OUVERTES AVANT LE 1ER OCTOBRE 2021.

  • Publication publiée :décembre 8, 2022

La Cour de cassation dans un arrêt en date du 23 novembre 2022 (Cass. Com. 23 novembre 2022 n°21-13.386), énonce que si en vertu de l’article L631-20 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n°2021-1193 du 15 septembre 2021, la caution ne peut se prévaloir des dispositions du plan de redressement dont bénéficie le débiteur principal, cette règle ne fait pas échec à l’interruption de la prescription à son égard jusqu’au constat de l’achèvement du plan, ou en cas de résolution de celui-ci et de l’ouverture de la liquidation judiciaire du débiteur principal, jusqu’à la clôture de cette procédure.

En résumé, La banque qui a régulièrement déclaré sa créance au passif du débiteur principal peut donc encore agir en paiement contre la caution durant 5 ans, à compter de la date de la résolution du plan de redressement.

Il est à noter que l’ordonnance du 15 septembre 2021 a permis d’uniformiser le sort de débiteur principal et de la caution dans le cadre d’un redressement judiciaire.

Dans le cadre des procédures ouvertes après le 1er octobre 2021, la caution personne physique est donc protégée pendant toute la durée du plan de redressement.

La banque ne peut plus actionner la caution en paiement car elle bénéficie désormais, comme le débiteur principal, du plan de redressement.

Mickaël DARTOIS, avocat à caen