La loi de programmation et de réforme de la justice

  • Publication publiée :août 27, 2019

La loi de programmation et de réforme de la justice en date du 23 Mars 2019 (loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022), validée le 21 mars 2019 par le Conseil Constitutionnel (décision n° 2019-778 DC), modifie de nombreuses dispositions en droit de la famille et en droit des personnes.

Quelques mesures phares en matière civile à retenir:

Concernant le changement de régime matrimonial, l’article 8 de la loi modifie l’article 1397 du Code civil et supprime le délai de deux ans après le mariage pour changer de régime matrimonial. Le représentant d’un enfant mineur sous tutelle ou d’un majeur protégé doit être informé de ce changement de régime. La loi supprime l’homologation par le juge lorsque le changement de régime matrimonial s’effectue en  présence d’enfants mineurs.

Concernant les décisions ou conventions en matière familiale, la loi prévoit un panel de dispositions pour garantir l’exécution de celles-ci fixant les modalités de l’autorité parentale. Le Parquet peut ainsi requérir le concours de la force publique, le juge aux affaires familiales peut assortir sa décision d’une astreinte si les circonstances le justifient. Le parent défaillant qui fait volontairement obstacle, de façon grave et renouvelée, à une décision relative à l’exercice de l’autorité parentale peut être condamné à une amende civile ne pouvant excéder 10000 Euros.

Concernant l’enfant mineur, le nouvel article 373-2-9-1 du code civil permet au Juge aux affaires familiales d’attribuer provisoirement, pour un délai maximum de 6 mois, renouvelable, la jouissance du logement familial à un concubin ou à un partenaire pacsé, en présence d’enfants si le bien est indivis.

La loi prévoit également la déjudiciarisation d’un certain nombre d’actes comme l’acte de notoriété ou le recueil du consentement à l’assistance médicale à la procréation qui relèvent désormais de la compétence exclusive du notaire.

Toutes ces mesures sont applicables depuis le 23 Mars 2019.

En matière de divorce, le nouvel article 233 du Code Civil permet aux époux d’accepter à tout moment de la procédure le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats et déposé au rang des minutes d’un notaire. Le juge n’est saisi que des conséquences du divorce. La séparation de corps par consentement mutuel se fait également sous cette forme.

La phase préalable de conciliation est supprimée dans le cadre de la procédure applicable aux divorces contentieux et entraîne, par voie de conséquence, la disparition de l’ordonnance de non conciliation. Ne subsistera qu’une phase clé unique qui débutera par l’introduction d’une demande de divorce (assignation).

La date des effets du divorce ne sera plus la date de l’ordonnance de non conciliation mais la date de la demande de divorce. Le juge pourra malgré tout prendre en début de procédure des mesures provisoires pour organiser la vie des époux durant l’instance. Il s’agira alors d’une procédure écrite.

Le divorce pour altération du lien conjugal peut désormais être demandé au bout d’un an au lieu de deux, délai réalisé au jour de la demande de divorce.

Ces dispositions entreront en vigueur le 1er septembre 2020 sauf celles qui concernent les majeurs protégés. La loi prévoit, par exemple, que les majeurs protégés, quel que soit le régime de protection concerné, ont accès au divorce « accepté » et peuvent exprimer seuls leur accord sur le principe de la rupture du mariage. Ils n’ont toujours pas le droit de former une demande de divorce par consentement mutuel.

Vous pouvez bien entendu consulter à ce sujet Maître Mickaël DARTOIS de la S.C.P DARTOIS BARAIS ET ASSOCIES, avocats à CAEN et à VIRE.