Les pouvoirs du juge de l’exécution ou comment s’y perdre?

  • Publication publiée :avril 6, 2017

Alors que la juridiction du juge de l’exécution se trouve progressivement investie de pouvoirs supplémentaires, notamment en terme d’appréciation du fond du litige, la Chambre commerciale de la Cour de cassation vient, dans un arrêt en date du 22 mars 2017 (Com. 22.03.17 n° 15-15.742) préciser les choses en retenant, après avis en date du 15 décembre 2016 de la seconde chambre civile, que « le juge de l’exécution, saisi d’une demande de mainlevée d’une mesure d’exécution, n’est pas compétent pour se prononcer sur une action en responsabilité qui n’est pas fondée sur l’exécution ou l’inexécution dommageable de cette mesure« . Il est ajouté qu’il « est indifférent que cette demande soit présentée au soutien d’une exception de compensation« .

Semble donc être écartée l’action en responsabilité qui pourrait être initiée contre une banque par un débiteur pricincipal, coobligé ou caution, au visa de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire qui donne compétence exclusive au juge de l’exécution pour connaître des contestations s’élevant à l’occasion de l’exécution forcée, alors même que ces contestations porteraient sur le fond du droit.

Une autre instance au fond devra donc être introduite…

Maître Mickaël DARTOIS, de l’AARPI DARTOIS BARAIS LEMAIRE ET ASSOCIES

Avocat à CAEN, VIRE et ARGENTAN