La loi de programmation 2018-2022 et de réforme de la justice en date du 23 mars 2019 n°2019-222 dont l’objectif est notamment de simplifier la vie du justiciable a divers impacts notamment sur le plan de la procédure civile.
La loi prévoit principalement de promouvoir les modes de règlement amiable des litiges. Le juge peut désormais enjoindre aux parties, quels que soient le stade et la nature de la procédure, y compris même en référé, s’il estime qu’une résolution amiable est possible, d’avoir recours à la médiation. Ceci est valable également en matière de divorce ou de séparation de corps.
La tentative de règlement amiable sera rendue obligatoire pour certains litiges. La recevabilité de la demande en paiement d’une créance d’importance financière réduite ou relative à un conflit de voisinage sera conditionnée à une tentative préalable de médiation, conciliation ou procédure participative. Cette obligation est amendée dans des cas particuliers prévus par la loi comme la demande d’homologation d’un accord à l’initiative d’une ou des deux parties ou encore l’ indisponibilité du médiateur dans un délai raisonnable.
Ces mesures seront applicables au 1er janvier 2020. Toujours en vue de désengorger les tribunaux et favoriser le règlement amiable des litiges, certains contentieux seront dématérialisés. Les requêtes en injonction de payer n’excédant pas un certain montant fixé par décret seront majoritairement introduites par voie dématérialisée, sans audience, et relèveront de la compétence d’une juridiction nationale unique spécialisée. Une audience pourra être tenue si le juge l’estime nécessaire ou à la demande d’une partie. Dans ce dernier cas, si le juge refuse de tenir audience, il devra en justifier par écrit dans une décision spécialement motivée.
Concernant la représentation obligatoire par avocat, la loi prévoit certaines modifications. L’article 5 de la loi dispose que, devant le TGI, les parties peuvent, dans certaines matières et si la valeur du litige est inférieur à 10000 euros, se défendre seules, être représentées par un avocat ou encore un membre de leur famille. Les procédures simples relevant anciennement du tribunal d’instance sont les plus concernées. Devant le conseil des prud’hommes, cette mesure est d’application immédiate pour les instances introduites après le 25 mars 2019, les parties, en sus des personnes citées supra, peuvent être représentées par des salariés, employeurs ou défenseurs syndicaux.
Concernant l’organisation judiciaire, en vue d’améliorer la qualité de la justice en première instance et de simplifier la vie du justiciable, la loi prévoit la fusion des tribunaux de grande instance et des tribunaux d’instance en de nouvelles entités, les tribunaux judiciaires, compétents en matière civile et commerciale, présidés par une seule personne. La loi prévoit la création de chambre de proximité dont les missions seront définies par décret et la création du juge du contentieux de la protection intervenants auprès des majeurs protégés, en matière d’expulsion locative, de crédit à la consommation, ou encore de surendettement des particuliers… S’il existe plusieurs tribunaux judiciaires dans un même département, l’un d’entre eux pourra être désigné pour connaître d’un contentieux spécifique sur l’ensemble de la zone géographique déterminée.
A l’initiative des parties, le tribunal judiciaire pourra rendre une décision sans audience. Il s’agira alors d’une procédure entièrement écrite légalisant ce qui se fait déjà actuellement dans la pratique, par le dépôt des conclusions. Le juge peut tenir audience s’il estime que les éléments écrits produits sont insuffisants.
Mickaël DARTOIS, avocat, ancien avoué à la Cour d’appel, inscrit au barreau de CAEN.