La compétence du juge interroge dès lors que deux époux de nationalité étrangère souhaitent divorcer et que l’un d’entre eux présente une requête en divorce devant le juge Aux Affaires Familiales français.
La Cour de cassation rappelle dans son arrêt en date du 30 novembre 2022 (cass civ 1, 30 novembre 2022, n°21-15.988) qu’aux termes de l’article 3 du règlement CE n°2201/2003 du conseil du 27 Novembre 2003 dit « BRUXELLES II bis », sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce les juridictions de l’Etat sur le territoire duquel se trouve la résidence habituelle des époux.
Il appartient au juge, aux fins de retenir la compétence de la juridiction française, d’apprécier les éléments d’espèce qui démontrent que les époux ont eu la volonté de fixer en France le centre habituel de leurs intérêts en y menant une vie suffisamment stable.
Ainsi, le juge recherchera, pour localiser la résidence habituelle des époux, l’existence d’activités et d’intérêts diversifiés du couple sur le territoire français qu’ils soient d’ordre privé, professionnel, familial, amical, social, culturel ou patrimonial…
Mickaël DARTOIS, avocat, ancien Avoué à la Cour d’appel de CAEN