La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a, dans un arrêt en date du 31 janvier 2019 (Cass. civ. 31.01.19 n° 17-22.765) rappelé que la Cour d’appel, saisie par une partie d’un déféré, n’a pas à statuer sur une demande d’irrecevabilité d’appel qui est soulevée par une partie devant elle, mais qui n’avait pas été débattue devant le conseiller de la mise en état dans le cadre de l’ordonnance déférée à la Cour.
La Cour de cassation ajoute que la Cour, toujours saisie sur déféré, n’a pas à statuer sur le bien fondé des demandes après les avoir jugées irrecevables. La cour d’appel est dans ce cas saisie dans la limite des pouvoirs qui lui sont conférés, c’est à dire ceux même du conseiller de la miser en état qui ne peut statuer au fond, mais simplement dans la limite de ses pouvoirs organisés par les articles 771 et 914 du code de procédure civile.
Mickael DARTOIS, ancien avoué la la Cour d’appel, avocat au barreau de caen