La rupture d’un pacte civil de solidarité entraîne la nécessité d’organiser la liquidation des intérêts patrimoniaux des partenaires. Depuis le 1er janvier 2007, les PACS sont soumis, sauf stipulation contraire, au régime de la séparation de biens. La dissolution suppose alors d’identifier la nature des biens, d’arrêter les comptes entre partenaires et de procéder au partage.
Qualification des biens et détermination des droits de propriété
La première opération consiste à déterminer si les biens relèvent du patrimoine personnel ou de l’indivision. À cet égard, le titre de propriété et les quotes-parts stipulées dans l’acte d’acquisition s’imposent. Lorsqu’un immeuble est acquis par un seul partenaire, il constitue un bien personnel. En cas d’acquisition conjointe, le bien est détenu en indivision, chacun étant propriétaire à hauteur de la quote-part mentionnée. Ainsi, dans une hypothèse où un bien est acquis pour moitié chacun, les droits de propriété sont fixés indépendamment de la contribution financière réelle. Si l’un des partenaires a financé le bien au-delà de sa quote-part, cette circonstance demeure sans incidence sur la propriété elle-même. À l’inverse, lorsqu’un partenaire acquiert seul un bien, notamment à la suite d’un rachat de parts par licitation, celui-ci demeure personnel. Enfin, lorsqu’un bien indivis est financé par un emprunt remboursé par un seul partenaire, la propriété reste répartie selon les quotes-parts prévues à l’acte.
Liquidation des comptes et modalités de partage
La liquidation a pour objet d’établir les créances existant entre partenaires ou à l’égard de l’indivision. En application de l’article 515-7 du Code civil, le partenaire ayant excédé sa contribution au financement d’un bien indivis peut se prévaloir d’une créance. Celle-ci peut toutefois être ajustée au regard de l’aide matérielle entre partenaires prévue à l’article 515-4 du Code civil et des avantages retirés de la vie commune. En revanche, aucun compte n’est à établir lorsque le bien personnel a été intégralement financé par son titulaire. S’agissant d’un bien indivis dont le prêt a été remboursé par un seul partenaire, celui-ci dispose d’une créance contre l’indivision sur le fondement de l’article 815-13 du Code civil. Le partage s’opère ensuite selon les droits ainsi déterminés. Les biens personnels demeurent attribués à leur propriétaire. Les biens indivis peuvent être répartis ou vendus, le prix étant partagé selon les quotes-parts. Les créances viennent corriger les comptes, l’équité pouvant conduire à moduler les remboursements.