Nouvelle précision de la Cour de cassation qui n’en finit plus de faire preuve de pédagogie à l’égard des avocats que nous sommes.
Après avoir précisé, dans un arrêt sévère en date du 17 septembre 2020 (Cass. civ. 2ème, 17 septembre 2020, n° 18-23.626), que les cours d’appel n’étaient pas saisies par un dispositif, ne formulant pas, dès les premiers écrits, l’infirmation ou l’annulation du jugement, et se devaient donc de confirmer le jugement dont appel, la Cour de cassation remet cela dans un nouvel arrêt en date du 4 févier 2021 (Cass. civ. 2ème, 4 février 2021, n° 19-23.615).
Dans cette affaire, le plaideur, qui avait bien appris sa leçon, avait pris soin de mentionner dans le dispositif de ses conclusions la réformation du jugement dont appel qui l’avait débouté de sa contestation de la validité d’un acte huissier qui selon lui conduisait à rendre non avenue une autre décision de justice. Mais pour autant le plaideur ne reprenait pas dans son dispositif son moyen d’annulation de l’acte d’huissier et la demande formulée auprès de la Cour, saisie en qualité de juge de l’exécution, de constatation du caractère non avenu du jugement de fond.
La Cour de cassation, au visa des articles 562 et 954 alinéa 3 du code de procédure civile, relève d’office que la Cour d’appel n’était pas saisie de prétentions, autre que celle de réformation du jugement de première instance, et se devait donc simplement de confirmer.
Les plaideurs auront ainsi intérêt à être particulièrement vigilants dans la rédaction de leurs conclusions d’appel, et surtout leur dispositif, et ne pas hésiter à « ratisser large » pour éviter ce genre d’écueils.
Mickaël DARTOIS, Avocat, médiateur, ancien avoué à la Cour d’appel, spécialiste en procédure d’appel.