L’audition du mineur

  • Publication publiée :mars 16, 2017

Souvent, à l’occasion de nos rendez-vous, dans les dossiers d’affaires familiales, nos clients nous demandent quel est l’âge auquel leurs enfants peuvent être entendus.

Il n’existe pas de limite d’âge.

L’article 388-1 du code civil dispose : « Dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge, ou lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet.
Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d’être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix.
Si ce choix n’apparaît pas conforme à l’intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d’une autre personne.
L’audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure.
Le juge s’assure que le mineur a été informé de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat. »

Il est important de retenir qu’il n’y a pas d’âge pour un mineur à être entendu.

Seul son discernement est le critère retenu par le juge étant précisé que le juge apprécie souverainement cette capacité de discernement.

 

Vous pouvez bien entendu consulter un membre de l’AARPI DARTOIS BARAIS ET ASSOCIES, avocats à CAEN, VIRE et ARGENTAN.