La Cour de cassation, dans un arrêt en date du 21 octobre 2020 (Cass. com., 21 octobre 2020, n° 18-25.205) refait un point sur les moyens de disproportion et de mise en garde régulièrement soutenus par les cautions en défense aux assignations en paiement qui leur sont délivrées par les banques et établissements de crédit.
En premier lieu, la Cour rappelle qu’il résulte de l’article L. 341-4 du code de la consommation que dès lors qu’un cautionnement conclu par une personne physique n’était pas, au moment de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, le créancier peut s’en prévaloir sans être tenu de rapporter la preuve que le patrimoine de la caution lui permettait de faire face à son obligation au moment où elle a été appelée.
En second lieu, et s’agissant cette fois de la mise en garde, la Cour rappelle que pour invoquer le manquement d’un établissement de crédit à son obligation de mise en garde envers elle, une caution, fût-elle non avertie, doit rapporter la preuve que son engagement n’est pas adapté à ses capacités financières personnelles ou qu’il existe un risque d’endettement né de l’octroi du prêt garanti, lequel résulte de l’inadaptation de celui-ci aux capacités financières de l’emprunteur débiteur principal.
Mickael DARTOIS, Avocat, médiateur, ancien avoué à la Cour de CAEN.