La deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans son arrêt en date du 3 avril 2019 (civ 2ème 3 avril 2019, n°18-13.387), sanctionne la Cour d’appel de Dijon qui avait déclaré irrecevable une action en contestation de paternité au motif que l’appelant avait limité son appel au seul rejet d’une demande d’expertise génétique aux fins de contester sa paternité, sans faire référence au rejet par le premier juge de sa demande d’annulation de reconnaissance de paternité.
La Cour de cassation reconnait la connexion étroite et évidente entre la demande d’expertise génétique et la demande tenant à l’annulation d’une paternité et juge en conséquence que l’appelant qui limite sa déclaration d’appel à une demande d’expertise critique implicitement la décision du premier juge à savoir le rejet de sa demande d’annulation de paternité.
Toutefois l’arrêt est nuancé par le fait que la déclaration d’appel ait été formée avant la mise en application du décret n°2017-891 du 6 mai 2017. Désormais l’appel est limité aux chefs de jugement critiqués qui devront être visés dans la déclaration d’appel et les conclusions. La dévolution totale ne s’opèrera que si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du jugement est indivisible.
Mickaël DARTOIS, avocat caen, ancien avoué la Cour d’appel, spécialiste en procédure d’appel