La Cour de cassation a un arrêt en date du 24 mars 2021 (Cass. civ. 1ère, 24 mars 2021 n° 19-21.254) apporté des précisions sur les conditions de la disproportion de l’engagement de caution, et sur son patrimoine.
La première de celles-ci est que pour apprécier la proportionnalité au regard des biens et du patrimoine de la caution, les biens doivent être pris en compte, même s’ils sont grevés de sûretés. Dans ce cas, la valeur qui sera retenue sera la valeur vénale déduction faite du montant de la dette dont le paiement est garanti par ladite sûreté, valeur à la date du jour de l’engagement de caution.
La seconde précision est que dans l’hypothèse où la caution a rempli une fiche de renseignements patrimoniale dépourvue d’anomalies apparentes, elle ne pourra soutenir que sa situation financière serait moins favorable que celle déclarée.
Mickaël Dartois, Avocat à caen, médiateur, Spécialiste en procédure d’appel