Les ruptures de concubinage révèlent fréquemment des déséquilibres financiers liés aux investissements réalisés par l’un au profit du patrimoine de l’autre. En l’absence de cadre légal organisant les effets patrimoniaux du concubinage, le recours à l’enrichissement injustifié constitue un fondement mobilisable pour obtenir indemnisation, sous réserve de conditions strictes.
Comment le concubin appauvri peut-il invoquer l’enrichissement injustifié ?
Les articles 1303 à 1303-4 du Code civil consacrent l’action fondée sur l’enrichissement injustifié. Celle-ci suppose la démonstration d’un appauvrissement corrélatif à l’enrichissement d’autrui, dépourvu de cause légitime. En pratique, un concubin peut agir lorsqu’il a financé des travaux ou engagé des dépenses importantes sur un bien appartenant exclusivement à son partenaire. L’indemnisation n’est toutefois admise que si l’avantage procuré ne procède ni de l’exécution d’une obligation, ni d’une intention libérale. À l’inverse, lorsque les dépenses ont été engagées dans une perspective d’intérêt personnel, aucune restitution n’est due. Le montant alloué correspond en principe à la plus faible des deux sommes représentant l’enrichissement constaté et l’appauvrissement subi. Les juridictions apprécient concrètement la situation. Ainsi, des investissements de 45 000 euros ou 70 000 euros ont pu être indemnisés lorsque les travaux excédaient manifestement la contrepartie d’un hébergement gratuit et généraient une réelle plus-value. À l’opposé, une demande portant sur 130 000 euros a été rejetée, les juges retenant que les dépenses répondaient à un projet de vie commun envisagé dans l’intérêt du demandeur.
Pourquoi la preuve et les actions alternatives sont-elles déterminantes ?
La difficulté majeure réside dans la preuve. Le demandeur doit établir que son appauvrissement ne trouve pas compensation dans les avantages tirés de la vie commune, tels que la jouissance gratuite du logement. En outre, l’action est subsidiaire : elle ne peut prospérer qu’en l’absence d’autre fondement juridique. Lorsque le bien est détenu en indivision, l’article 815-13 du Code civil permet l’indemnisation des dépenses d’amélioration ou de conservation, y compris le remboursement d’échéances d’emprunt assumées par un seul indivisaire. L’article 815-12 du Code civil ouvre également droit à rémunération pour l’activité personnelle déployée. Enfin, le concubin peut soutenir l’existence d’un prêt. Conformément à l’article 1353 du Code civil, la charge de la preuve lui incombe et, au-delà de 1 500 euros, un écrit est en principe exigé.