La désignation d’un allocataire unique ne détermine pas nécessairement l’ensemble des droits ouverts au titre d’un enfant. Lorsque des parents séparés exercent conjointement l’autorité parentale et organisent une résidence alternée effective et équivalente, chacun peut être regardé comme assumant sa charge effective et permanente.
Dans quelles conditions chaque parent assume-t-il la charge de l’enfant ?
En matière de prestations familiales, le droit appartient en principe à la personne supportant effectivement et durablement la charge de l’enfant. En présence d’une résidence alternée réellement et équitablement mise en œuvre, cette qualité doit être reconnue à chacun des parents.
Une prestation ne peut dès lors être refusée à l’un d’eux au seul motif qu’elle est déjà versée à l’autre. Il en va différemment lorsque les dispositions législatives propres à la prestation s’opposent à une double attribution ou lorsque l’ouverture du droit aux deux parents nécessite l’intervention du législateur.
Le principe de l’allocataire unique permet-il de refuser le CMG ?
Après leur séparation, les parents avaient organisé pendant plusieurs mois la résidence alternée de leurs enfants. Le père avait demandé à la caisse d’allocations familiales l’attribution rétroactive du complément de libre choix du mode de garde pour cette période. Cette composante de la prestation d’accueil du jeune enfant couvre notamment une partie des dépenses liées à l’emploi d’un assistant maternel agréé ou d’une personne chargée de la garde.
La cour d’appel avait rejeté sa demande au motif que la mère possédait alors la qualité d’allocataire. Elle avait déduit du principe d’unicité de l’allocataire que le père ne pouvait bénéficier simultanément du CMG.
Pourquoi chacun des parents peut-il prétendre au CMG ?
La Cour de cassation censure cette analyse. La seule désignation de l’un des parents comme allocataire ne suffit pas à exclure l’autre lorsque tous deux assument, de manière effective et équivalente, la charge de l’enfant.
Les dispositions législatives régissant le CMG n’interdisent pas son attribution à chacun des parents séparés remplissant les conditions requises. Cette solution rejoint celle précédemment retenue par le Conseil d’État : une règle réglementaire instituant l’allocataire unique ne peut restreindre un droit reconnu par la loi. Le bénéfice du CMG doit donc être apprécié au regard des conditions concrètes de prise en charge de l’enfant.